Contrairement au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (article L 3121-4 du code du travail), le temps de trajet entre deux lieux d’exécution du travail est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré comme tel.
Cette jurisprudence sociale vient d’être reprise à son compte par la chambre criminelle. En l’espèce, il s’agissait d’une structure d’aide à domicile qui employait des salarié-e-s dont les interventions successives chez des client-e-s étaient séparées par un intervalle de trente minutes ou d’une heure.
Seules les heures d’intervention étant rémunérées à l’exclusion de ces temps d’intervalles utilisés pour se rendre au domicile d’un-e client-e à l’autre, l’employeur est condamné pénalement pour travail dissimulé. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 2 septembre 2014, la chambre criminelle de la cour de cassation confirme la condamnation pénale pour travail dissimulé et rappelle que le temps de trajet professionnel entre les domiciles de deux client-e-s constitue bien un temps de travail effectif. Le défaut de mention de ces heures de trajet sur le bulletin de paie rend l’employeur passible d’une condamnation pour travail dissimulé.