Le décret d’application de l’article 29 de la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023 vient de paraître, ainsi que l’arrêté, modifiant ainsi le Code de l’action sociale (CASF, art. L313-23-4 et art. R313-30-5).
Les ETTI et les ETT-ESS sont concernées par ces règles puisqu’elles visent l’ensemble des entreprises soumises aux dispositions de l’article L1251-1 et suivants du Code du travail.
En revanche, les AI ne sont pas visées par ces mesures puisqu’elles ne rentrent pas dans le secteur de l’intérim.
Depuis le 1er juillet, l’ETT doit justifier que l’intérimaire a exercé son activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission pendant au moins 2 ans (CASF, art. L313-23-4 et art. R313-30-5).
- Les ESMS concernés
Cette condition d’activité minimale concerne les mises à disposition auprès des établissements médico-sociaux (ESMS) suivants :
- 1° Des établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
- 2° Des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
- 4° Des établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- 6° Des établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (c’est-à-dire notamment des EPHAD) ;
- 7° Des établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
- Les professions concernées
- Les médecins,
- les infirmiers,
- Les aides-soignants,
- Les éducateurs spécialisés,
- Les assistants de service social,
- Les moniteurs-éducateurs ;
- Les accompagnants éducatifs et sociaux.
- Comment se calcule cette durée de 2 ans ?
Elle est calculée en équivalent temps plein et tient compte de l’ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé la même profession ou fonction dans un autre cadre que celui d’un contrat de mission.
La charge de la preuve revient à l’entreprise de travail temporaire. Elle doit en attester par tout moyen à l’ESMS au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition et doit conserver les preuves des vérifications effectuées pendant 5 ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition (CASF, art. R313-30-6).
- Quelles sont les pièces qui peuvent être demandées par l’ETT à son salarié ?
Les pièces que l’ETT doit demander à l’intérimaire pour justifier du respect de la condition de durée minimale d’exercice sont les suivantes (article 1 de l’arrêté du 28 juin 2024) :
- 1° Une attestation sur l'honneur rédigée, datée et signée par le professionnel, précisant les informations suivantes :
- a) Nom, prénom et date de naissance du professionnel ;
- b) Profession et, le cas échéant, spécialité exercée ;
- c) Pour chaque période considérée :
- nature libérale, salariée ou publique de l'activité ;
- en cas d'activité salariée ou publique, dénomination de l'établissement ou de la structure employeur et, le cas échéant, nature du contrat ;
- dates de début et de fin de période ;
- le cas échéant, quantité de travail ;
- d) Mention de l'engagement du professionnel à fournir les pièces justificatives relatives aux informations indiquées dans cette attestation, sur demande de l'entreprise de travail temporaire ;
- 2° Et, pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l'autorisation d'exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée, antérieur aux périodes d'exercice prises en compte pour justifier de la durée minimale d'exercice.
A noter qu’une durée minimale d’activité de 2 ans a également été instaurée pour les intérimaires mis à disposition auprès des établissements de santé et de laboratoires de biologie médicale pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que les auxiliaires médicaux, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers, les assistants dentaires et les assistants de régulation médicale (CSP, art. L6115-1, art. R6115-1 et art. R6115-2). N’hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus d’informations si vous êtes concernés par cette mesure.
Sources :
loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023