Sous réserve d’une intention frauduleuse du salarié-e, le non-respect, par l’ETT-I de l’une des mentions obligatoires à faire figurer dans le contrat de mission (selon l’article L. 1251-16 du Code du travail) qui ont pour objet de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite, implique la requalification en CDI.
Dès lors, la cour d’appel, qui a constaté l’absence de mention sur le contrat de travail de l’indemnité de fin de mission, a légalement justifié sa décision de requalifier les contrats de mission temporaires en CDI (Cass. soc., 11 mars 2015, nº 12-27.855).
Suivant le même raisonnement, les juges avaient également requalifié le contrat de mission en CDI :
- Lorsqu’il n’avait pas été établi par écrit (Cass.Soc. 17 septembre 2008 n°07-40.704).
- Qu’il ne mentionnait pas le terme de la mission (Cass.Soc 19 avril 2000, n°97-45.508).
- Ou la qualification du salarié remplacé et n’avait pas été adressé dans les deux jours ouvrables (Cass.soc. 19 juin 2002, n°00-41.354).
- Ou encore en cas d’inobservation du délai de carence de l’article L. 1251-36 entre plusieurs missions au sein de la même entreprise utilisatrice et sur le même poste (Cass.soc. 12 juin 2014).