I. Le Contrôle URSSAF :
Voici les principales dispositions du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants :
Instauration d’un délai minimum de 15 jours entre l’envoi de l’avis préalable et la première visite de l’agent chargé du contrôle sur place (précédemment, ce délai était simplement recommandé par l'ACOSS)
La « Charte du cotisant contrôlé » sera opposable à l’URSSAF à partir du 1er janvier 2017
Retrouvez ici cette charte ici
L’agent de contrôle pourra demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un « classement nécessaire au contrôle »
L’agent devra avoir au préalable informé le cotisant de cette demande particulière.
Lettre d’observations
1) Contenu de la lettre d’observation précisé
À l’issue des opérations de contrôle, les agents chargés du contrôle doivent communiquer leurs observations, qu’il y ait redressement ou pas (CSS, art. R. 243-59, III). Ces observations doivent désormais être « motivées par chef de redressement ».
Elles doivent être détaillées puisqu’elles comprennent désormais des considérations de droit et de fait et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant.
Elles doivent également, pour les cotisations et contributions, préciser le mode de calcul et le montant du redressement qui pourrait être envisagé, pénalités et majorations comprises (pénalités pour abus de droit, pénalités en cas de constat d’absence de mise en conformité des pratiques, pénalités dues en cas de travail dissimulé).
2) En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations doit préciser les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale.
Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’Urssaf (CSS, art. R. 243-59, III).
3) Droit de réponse du cotisant contrôlé
Le cotisant contrôlé dispose d’un délai de 30 jours pour répondre, s’il le souhaite, par tout moyen, aux observations qui lui ont été adressées. Pour ce faire, il peut se faire assister par le conseil de son choix (CSS, art. R. 243-59, III).
La réponse du cotisant peut consister en l’acceptation totale ou partielle des observations, le rejet de tous redressements ou encore la formulation de remarques.
Le cotisant doit faire valoir ses arguments de « manière circonstanciée » : il peut apporter toute précision ou tout complément qu’il juge utile, notamment « en proposant des ajouts à la liste des documents consultés » (en clair en fournissant tout document lui permettant de compléter l’information de l’agent).
4) Obligation de réponse de l’URSSAF renforcée
Lorsque le cotisant répond aux observations avant la fin du délai de 30 jours, l’agent est tenu de lui répondre.
La réponse de l’agent doit être détaillée car pour chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée, il doit apporter une réponse motivée. La réponse doit détailler, par motif de redressement, les montants qui ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
5) Portée de l’absence d’observations
Le nouvel article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles un contrôle antérieur n’ayant pas donné lieu à observations peut constituer un moyen de défense pour l’entreprise contrôlée.
L’organisme de recouvrement doit :
– avoir eu la possibilité, au vu de l’ensemble des éléments consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
– être en présence d’une identité de situation : les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments les éléments ont été examinés sont inchangées.
Motivation de la mise en demeure
La mise en demeure ou l’avertissement doit toujours préciser « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent » mais également, à compter du 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s’y appliquent.
Délai de saisine de la CRA :
Le cotisant qui entend contester la mise en demeure qui lui a été adressée peut saisir la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf par lettre recommandée avec avis de réception : le délai de saisine est donc porté de un mois à deux mois à compter de la réception de la lettre de notification de la mise en demeure.
II. Le rescrit social « cotisant » :
Voici les principales dispositions suite à l'ordonnance du 10 décembre 2015 et au Décret nº 2016-1435 du 25 octobre 2016 :
Il peut être formulé, depuis le 1er janvier 2016, par le cotisant ou futur cotisant mais également par un avocat ou un expert-comptable
La demande est réputée complète si dans un délai de 20 jours (et non plus 30) à compter de sa réception, l’organisme compétent (Urssaf ou CGSS) n’a pas fait savoir au demandeur la liste des pièces manquantes.
L’organisme de recouvrement dispose toujours d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse.
L’Urssaf peut requalifier en rescrit social une demande incomplète, c’est-à-dire qui ne respecte pas complément le formalisme du rescrit (informations relatives au numéro d’immatriculation ou indications relatives à la législation au regard de laquelle il s’interroge ne sont pas renseignées).