Régulièrement interrogés sur ce sujet, nous vous rappelons que pour les salariés mis à disposition, les AI et les ETTI bénéficient d’un régime juridique dérogatoire. En effet, l’article R. 1234-11 du Code du travail précise que « Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à disposition, peuvent ne remettre les attestations et justifications mentionnées à l'article R. 1234-9 que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat ».
Conclusion :
- si votre modèle de contrat de travail (CDD d’usage / contrat de mission) mentionne le droit pour le salarié d’obtenir sans délai son attestation Pôle emploi : le salarié doit demander expressément l’attestation. A défaut, rien ne vous oblige à lui transmettre ;
- si votre modèle de contrat de travail (CDD d’usage / contrat de mission) ne mentionne pas le droit pour le salarié d’obtenir sans délai son attestation Pôle emploi : vous devez obligatoirement lui transmettre au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, vous pouvez toujours envisager de modifier vos contrats actuels.
Concernant les salariés permanents, c’est le droit commun qui s’applique. Ainsi, en application de l’article R.1234-9 du Code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi). Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création ».